Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-pré Art. 16
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.
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- En vigueur depuis le 2023-01-01