Décret n°64-355 du 20 avril 1964 PORTANT REFORME DE LA REGLE Art. 8
Les prestations prévues au présent décret sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont payées sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général de la circonscription financière où réside le comptable payeur ; les dépenses correspondantes sont après centralisation et vérification par ce trésorier-payeur général, imputées définitivement au compte du budget en cours.