Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 25
Section 1 : Commissions d'études.
La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.
Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.
Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2012-02-03
Cited by
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 25-2
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 28-1
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 32
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 34
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 41-7