Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 48
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
Installations de radiocommunications.
Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.