Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 59
Titre III : Dispositions pénales.
Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1996-10-03