Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERC Art. 24
TITRE III : Promotions et avancement
Les maîtres de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon suivant les durées de service ci-dessous :
- du premier au deuxième échelon : un an trois mois ;
- du deuxième au troisième échelon : un an trois mois ;
- du troisième au quatrième échelon : un an trois mois ;
- du quatrième au cinquième échelon : un an trois mois ;
- du cinquième au sixième échelon : trois ans six mois.