Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUN Art. 15
TITRE III : Conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valablesque si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sontprésents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administrationest à nouveau convoqué, dans un délai minimum de huit jours et maximumde quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre desmembres présents.
Le vote à bulletins secrets est de droit lorsque la moitié aumoins des membres présents en fait la demande.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante,sauf si le vote a lieu à bulletins secrets.