Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 LA COMMISSION DEPARTEME Art. 14
Dispositions particulières relatives à la formation de conciliation.
Les parties doivent se présenter en personne. Toutefois, elles peuvent en cas de motif légitime se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix à l'exclusion des membres de la formation de conciliation.