Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut part Art. 60
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 6e catégorie B
Agents techniques de la recherche de 2e niveau
10e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an