Décret n°86-955 du 6 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L' Art. 1
La consultation prévue à l'article 24 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 est faite par les soins du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
La consultation prévue à l'article 24 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 est faite par les soins du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.