Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) Art. 55
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Les rapports, procès-verbaux et avis des sections ou du conseil d'Etat sont annexés aux projets de loi transmis au gouvernement ou à l'Assemblée nationale.
Les avis sont rendus publics dans les cas spécifiés par le règlement.