Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION M Art. 4
TITRE I : Composition de la commission mixte paritaire.
La durée du mandat des membres de la commission mixte paritaire est celle du mandat qu'ils détiennent au sein du conseil supérieur dont ils relèvent.
Les fonctions de membre de la commission mixte paritaire sont renouvelables.