Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION M Art. 6
TITRE I : Composition de la commission mixte paritaire.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel dans les conditions fixées par le règlement intérieur à un suppléant de la même catégorie.
Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission mixte paritaire et, le cas échéant, dans les formations administrative ou syndicale que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.