Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et Art. 5
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code pénal.
Pour l'application des articles 46 et 47 du code pénal, toutes les mesures, à l'exception des mesures d'assistance dont le condamné peut faire l'objet à Mayotte, sont fixées par le représentant du Gouvernement, en ce qui concerne les condamnations prononcées dans la collectivité départementale. Il est donné communication de la décision au ministre de l'intérieur qui, s'il y a lieu, exerce pour le reste du territoire de la République les pouvoirs qu'il tient des articles 46 et 47 précités.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2001-07-13
Refers to
- C.pén. Art. 46
- C.pén. Art. 47
- Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et Art. 46
- Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et Art. 47