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Décret n°87-823 du 8 octobre 1987 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE · Décret n°87-823 du 8 octobre 1987 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES A CERTAINS PERSONNELS EXTERIEURS A L'EDUCATION NATIONALE INTERVENANT EN QUALITE DE COLLABORATEUR BENEVOLE DU SERVICE PUBLIC

Décret n°87-823 du 8 octobre 1987 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE Art. 3

In forceOfficial text

Le taux journalier moyen de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle. Ce taux peut être modifié par décision du ministre de l'éducation nationale, soumise au visa du contrôleur budgétaire, dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le nouveau taux ainsi obtenu est arrondi au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2013-01-01