Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS C Art. 23
TITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
Dans le cas de faute grave, le directeur du personnel et de l'administration générale, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement, qui ne peut être supérieure à la moitié.
En tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.