Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particu Art. 15
TITRE IV : CARRIÈRE.
I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement :
1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;
2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :
a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;
b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ;
c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°.
Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents.
II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
32e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
31e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
30e échelon
10e échelon
Ancienneté majorée de dix mois
29e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
28e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
27e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
23e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
22e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
21e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
20e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
19e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
18e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
16e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
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- En vigueur depuis le 2026-07-01