Décret n° 89-929 du 20 décembre 1989 portant publication de Art. 14
ACCORD
Il incombe aux réunions des Parties contractantes :
a) D’exercer une surveillance générale sur la mise en oeuvre du présent Accord ;
b) D’examiner régulièrement l’efficacité des mesures prises en vertu du présent Accord ;
c) D’exercer toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires conformément aux dispositions du présent Accord.