Décret n° 89-929 du 20 décembre 1989 portant publication de Art. 17
ACCORD
1. Deux Parties contractantes ou plus peuvent modifier les limites de leurs zones définies dans l’annexe du présent Accord.
2. Une telle modification entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du sixième mois suivant la date de sa communication par le Gouvernement dépositaire, à moins que, dans un délai de trois mois après cette communication, une Partie contractante ait soulevé une objection ou ait demandé des consultations en la matière.