Décret n° 89-929 du 20 décembre 1989 portant publication de Art. 23
ACCORD
Le Gouvernement dépositaire informera les Parties contractantes et celles visées à l’article 18 du présent Accord :
a) De toute signature du présent Accord ;
b) Du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la réception d’un avis de dénonciation ;
c) De la date d’entrée en vigueur du présent Accord ;
d) De la réception des notifications d’approbation relatives aux amendements apportés au présent Accord ou à son Annexe et de la date d’entrée en vigueur desdits amendements.