Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 13
Section II : Détermination de la garantie financière.
Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.
Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1984-01-01