Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les disposition Art. 144
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2011-09-01