Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection Art. 14
Les résultats de toute vérification de caisse sont constatés par un bordereau de caisse et de comptabilité, certifié contradictoirement par l’inspecteur et le comptable.
Les résultats de toute vérification de caisse sont constatés par un bordereau de caisse et de comptabilité, certifié contradictoirement par l’inspecteur et le comptable.