LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des re Art. 12
Chapitre IV : Déclarations de candidatures.
Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.
Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2013-12-18