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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi · Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 21

Section I : Du recrutement des auditeurs de justice

In forceOfficial text

Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.

Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation.

La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-08-12