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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi · Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 63-3

Section III : Discipline des magistrats du parquet.

In forceOfficial text

Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.

Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l'article 63. L'article 52 est applicable.

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  • En vigueur depuis le 2016-08-12