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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi · Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 66

Section III : Discipline des magistrats du parquet.

In forceOfficial text

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

Le recours contre la décision prise à la suite de l'avis de la formation disciplinaire n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2010-07-24