Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 30
Titre VIII : Conditions de réemploi.
A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 9 et des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2025-10-01
Refers to
Cited by
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 18
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 19-1
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 19-2
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 23
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 24
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 31-2
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 31-3