Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'applicat Art. 3
Les statuts comportent l'indication des moyens d'action que les fondateurs s'engagent à mettre en œuvre et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée.
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