Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la Art. 6
Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus les personnels mentionnés à l'article 4 inscrits sur la liste électorale de la catégorie d'électeurs et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévues à l'article 7 ci-dessous.