Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et Art. 10
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable de l'organisme à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents.
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- En vigueur depuis le 2015-10-11