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Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associatio · Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes

Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associatio Art. 3

In forceOfficial text

Le préfet s'assure que l'association demanderesse :

1° Est administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

2° Utilise l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;

3° Et dispose, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.