Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 157
Section I : Dispositions générales.
Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2010-01-09