Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 169
Section II : Domicile professionnel.
Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1992-01-01