Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 186
Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
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- En vigueur depuis le 2005-05-26