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Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi · Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 189

Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes

In forceOfficial text

Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire.

Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister.

L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.

Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

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  • En vigueur depuis le 2025-01-31