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Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi · Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 209

Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.

In forceOfficial text

L'avocat, membre du barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207, ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur.

Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1992-01-01