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Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi · Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 217

Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.

In forceOfficial text

La banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2014-11-06