Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 217
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
La banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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- En vigueur depuis le 2014-11-06