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Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi · Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 225

Sous-section 4 : Cessation de la garantie.

In forceOfficial text

Les créances mentionnées à l'article 219 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'avis prévu au second alinéa de l'article 223 pour les personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai fixé à l'article 224 pour les autres personnes.

Ce délai ne court à l'égard des créanciers mentionnés au second alinéa de l'article 223 que si l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1992-01-01