Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exe Art. 10
Chapitre III : Capital social.
Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique.