Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier Art. 18
TITRE IV : AVANCEMENT.
Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe normale
SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe supérieure
ANCIENNETE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Amendment history
- En vigueur depuis le 2022-01-01