Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier d Art. 18
Chapitre IV : Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés.
Installations des radiotéléphonies des convois
(Art. 8-06 du R.G.P.)
Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.
Refers to
- Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier d Art. 06
- Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier d Art. 8