Arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des Art. 5
TITRE II : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.
L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel. En outre, il est délivré un certificat d'agrément au centre qui doit l'afficher dans ses locaux à la vue du public.