Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions sta Art. 35
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
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