Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulie Art. 30
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 22 à 26 ci-dessus sans conservation d'ancienneté.
Refers to
- Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulie Art. 22
- Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulie Art. 23
- Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulie Art. 24
- Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulie Art. 25
- Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulie Art. 26