Décret no 97-657 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 69-79 Art. 11
Chapitre II : Dispositions transitoires.
Les titulaires du grade d'adjoint technique, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
de reclassement
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
Adjoint technique
de classe exceptionnelle
Adjoint technique
de classe exceptionnelle
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
Adjoint technique
de classe normale
Adjoint technique
de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.