Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions adm Art. 10
Chapitre II : Dispositions transitoires.
Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2011-11-01