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Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de ma · Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de ma Art. 3

In forceOfficial text

La réception des véhicules et des feux visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 77/539/CEE susvisées.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux feux conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception, prévues à l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 1977 susvisé.