Décret no 98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'ap Art. 1
Lorsque les bons ou contrats mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2006-05-28
Refers to
- Décret no 98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'ap Art. 0
- Décret no 98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'ap Art. 125