Décret no 98-1021 du 10 novembre 1998 relatif à la conversio Art. 6
Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers
Pour l'application du présent chapitre :
L'expression : instrument financier désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ;
La contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure sinon.